
La commission Attali pour la libération de la croissance française a déjà rendu public son rapport, concernant notamment l’amélioration du pouvoir d’achat. La commission compte en particulier sur la levée de l’interdiction de vente à perte en abrogeant la loi Galland. Selon les experts de la commission, le développement de la concurrence dans la distribution devrait participer à l’augmentation de l’offre de produits à des coûts réduits afin de favoriser le pouvoir d’achat des familles.
La forme de vente à perte la plus communément rencontrée est probablement celle réalisée dans la distribution alimentaire. Les produits sont vendus à des prix en dessous de leur prix d’achat afin d’attirer la clientèle. La même stratégie est appliquée par des sociétés qui vendent une partie de leur capital en perte pour récupérer des passifs en vendant des stocks, des biens de consommation ou des services. Mais la vente à perte a-t-elle un effet pro-compétitif ou est-elle clairement anti-compétitive ?
La pratique est traditionnellement considérée l’archétype du comportement prédateur : face à la vente à perte appliquée par une entreprise en position dominante, il est facile de se trouver devant un comportement voué à l’élimination des concurrents dotés de moindres capacités financières.
Mais d’un autre côté Attali soutient que grâce à une mesure de ce type, « les consommateurs pourront bénéficier de soldes toute l’année ». Les économistes sont divisés sur le sujet. Certains affirment que si une entreprise en position dominante maintient des prix bas, elle coure le risque de voir ses concurrents sortir du marché. Dans ce cas, la pression concurrentielle pourrait disparaître. Dans un premier temps les consommateurs jouiraient d’une telle mesure, mais à moyen terme il risqueraient de souffrir du manque de concurrence. D’autres économistes pensent que la vente à perte a des effets pro-concurrentiels et que cela puisse augmenter l’efficacité des entreprises et améliorer la qualité des produits. Peter O’Donogue, dans son livre The Law of Economics of Article 82 EC, tranche radicalement sur le sujet : « les profits des entreprises qui pratiquent la vente à perte ne sont pas supérieurs à ceux des entreprises qui ne la pratique pas ».
Mais une chose est sûre, politiques et experts concordent sur le fait qu’il ne puisse pas exister un marché valide sans une réglementation minimum. Attali dit à ce propos que « la levée des barrières réglementaires peut se révéler insuffisante afin d’empêcher la constitution de positions dominantes locales même en étant attentif aux stratégies de concentration actuellement occupées par certaines entreprises ». Le président de la commission affirme que ces réformes devront être accompagnées par « un renforcement de la diversité des commerces », par exemple en augmentant les aides aux commerçants de proximité outre la promotion de l’artisanat et des travailleurs indépendants. Mais la concurrence et la réglementation peuvent coexister ?
Ce sont donc les autorités de la concurrence qui doivent se porter garant d’un équilibre dans le marché et qui doivent dénoncer, si nécessaire, un abus de position dominante. L’article 82 de la CE est, en ce sens, la tentative d’empêcher des comportements déloyaux mais pas spécifiquement liés à la vente à perte. Un contrôle public national est donc nécessaire afin de réglementer le marché. En Italie, contrairement à la France et l’UK, les ventes à pertes sont autorisées, mais la demande d’une intervention publique dans l’industrie et dans la distribution croit de plus en plus. Dans la législation italienne, le contrôle peut être efficace seulement s’il est réalisé par voie administrative selon les modalités suivantes :
1) Le fournisseur dépose auprès de la CCIAA la liste des prix et les réductions en factures concédées aux clients du département au début de l’année et à l’occasion de chaque variation. La publicité du prix en facture augmente la transparence du rapport de négociation et rend plus difficile la discrimination des conditions de vente qui sont déterminantes aux niveau des ventes à pertes.
2) Le distributeur qui baisse le prix au-dessous du coût d’achat déposé à la CCIAA devra payer une amende s’il ne peut pas exhiber une facture avec des informations différentes de celles déposées. La possibilité de produire une facture en contradiction pour éviter la sanction est très importante parce la discrimination du prix en facture serait immédiatement découverte et perdrait ainsi son efficacité.
3) La facture à faire valoir pour éviter la sanction en cas d’apparente vente à perte est la dernière disponible.
De son côté, l’Angleterre possède une juridiction qui a toujours été attentive au contrôle de la concurrence mai qui cependant reconnaît devoir faire face à un problème plus complexe : selon un rapport de l’OFT (Office of Fair Trading) anglais, la simple analyse prix/coût n’est pas suffisante afin de déterminer un comportement prédateur. Selon l’économiste Robert O’Donogue cette affirmation est basée sur l’observation que « les fournisseurs proposent des réductions variantes de distributeur à distributeur. Dans ce cas, les distributeurs les plus importants peuvent pousser au dehors du marché les distributeurs moins importants sans pratiquer forcément la vente à perte ».
La France voudrait libéraliser le secteur alors que l’Italie prend la route contraire. Mais Attali reste prudent et veut instaurer des contrôles ex-ante et ex-post sur la concurrence afin d’accompagner l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Malheureusement dans un secteur aussi volubile, il n’est pas facile de satisfaire à la fois les consommateurs et les entreprises. Qui vivra verra.




